128. La Commission peut, au terme d’une enquête sur un fichier de renseignements personnels ou sur un fichier confidentiel et après avoir fourni à l’organisme public dont relève le fichier l’occasion de présenter des observations écrites:1° ordonner de corriger ou de retrancher du fichier un renseignement personnel, ou de cesser d’utiliser le fichier contrairement à la présente loi, au décret ou aux prescriptions de la Commission, suivant le cas;
2° ordonner à l’organisme public de prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour satisfaire aux conditions prévues par la présente loi ou par les prescriptions de la Commission;
3° ordonner la destruction d’un fichier de renseignements personnels établi ou utilisé contrairement à la présente loi;
4° recommander au gouvernement de modifier ou d’abroger le décret autorisant l’établissement d’un fichier confidentiel.